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Replantations anticipées de vigne : Rappels

Les contingents régionaux : validation des demandes formulées à l'INAO

Un arrêté national du 4 juillet 2001 définissait les critères  d'attribution des autorisations de plantation, de replantation et de  replantation anticipée de vignes destinées à la production de vins à  appellation d'origine et des autorisations de surgreffage de vignes  en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation  d'origine pour la campagne 2001-2002.

Cet arrêté vient d'être  complété par un autre, en date du 12 juin 2002, qui définit, pour  ladite campagne, les contingents par région d'appellation de  surfaces de vigne pouvant bénéficier de la mesure de replantation  anticipée. Ces contingents sont les suivants :

  • Appellation      d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie :     92,02  ha ;
  • Appellation d'origine de Champagne : 3,00  ha ;
  • Appellation d'origine du Val de Loire : 0,71  ha ;
  • Appellation d'origine du Sud-Ouest : 39,14 ha ;
  • Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 97,51 ha ;
  • Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 38,80  ha ;
  • Appellation d'origine de la vallée du Rhône : 7,25 ha.

Commentaire :

  • Cet arrêté  officialise les demandes formulées par les syndicats d'appellation  dans la mesure où celles-ci ont été     déposées avant le 16 juillet  2001 ;
  • L'arrachage  des "anciennes" vignes doit se faire avant la fin de la  seconde  campagne suivant celle de la réalisation de la replantation,  concrètement ici avant le 31 juillet 2004.

Rappel sur la  plantation anticipée
La replantation anticipée consiste à planter  une surface équivalente à une surface de vigne à arracher dans le  cadre de la restructuration ou reconversion d'un vignoble, et ce,  avant de procéder à l'arrachage. Cette disposition n'était pas  prévue     réglementairement dans l'ancienne OCM vitivinicole mais avait été mise en place en France et acceptée pour les seuls vins de table et de pays.

La nouvelle OCM prévoit cette disposition à la  seule condition que le viticulteur procède bien à  l'arrachage des  anciennes vignes au plus tard à la fin de la deuxième campagne  suivant celle de la plantation.

La demande doit  être déposée, auprès de l’Onivins ou de l’Inao qui, après l’avoir  instruite, informe le demandeur de la superficie susceptible de  faire l’objet d’une autorisation de replantation anticipée. Les  conditions d'accès à la mesure pour les vins d'appellation sont  définies chaque année dans un arrêté interministériel. Pour tous les  types de vin :

  • La surface concernée ne peut  dépasser 3 ha (sauf dérogation) ;
  • La demande ne  peut être formulée que si le producteur ne détient pas suffisamment  de droit en portefeuille pour la réalisation de son projet ;
  • Les parcelles à arracher doivent être correctement entretenues ;
  • Les parcelles à planter doivent se  situer dans une zoner ad'hoc (pas de vin de table en zone  d'appellation), sauf     avis INAO ;
  • Les cépages  doivent figurer dans l'arrêté définissant les conditions d'accès à  l'aide à la restructuration du vignoble ou à la réglementation  spécifique à l'appellation.

Le demandeur doit,  lorsque la demande est acceptée, constituer une garantie,  actuellement fixée à 2 200 €/ha. La constitution de cette garantie  valide l'autorisation de replantation anticipée. Le demandeur  dispose alors d’un délai de deux ans pour procéder à la plantation  et devra avoir procédé à l’arrachage prévu avant la fin de la  deuxième campagne suivant celle de la plantation.

Si  l’arrachage n’intervient pas dans les délais impartis, la garantie  est perdue. La parcelle qui devait être arrachée est considérée  comme ayant été plantée de manière illicite : l’obligation  d’arrachage perdure, ainsi que l’obligation de distiller les vins  produits sur la parcelle, sans préjudice des amendes administratives  prévues par la réglementation relative aux plantations illicites de vignes.

Commentaire :

  • Un viticulteur ne souhaitant pas ou ne pouvant  pas bénéficier de  la plantation anticipée peut demander à  bénéficier d'une prime de compensation pour perte de recette ;
  • La replantation anticipée permet au  viticulteur de ne pas obérer  son potentiel de production des  surfaces considérées pendant 2 ans ;
  • Dans  des zones en crise (vin de table et de pays essentiellement), si la  replantation anticipée n'engendre pas     d'augmentation de potentiel  de production, elle ne répond toutefois pas du tout à la volonté de  voir baisser     temporairement les volumes produits pour mieux passer  la crise.        
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