Les contingents régionaux : validation des demandes formulées à l'INAO
Un arrêté national du 4 juillet 2001 définissait les critères d'attribution des autorisations de plantation, de replantation et de replantation anticipée de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine et des autorisations de surgreffage de vignes en place les rendant aptes à produire du vin d'appellation d'origine pour la campagne 2001-2002.
Cet arrêté vient d'être complété par un autre, en date du 12 juin 2002, qui définit, pour ladite campagne, les contingents par région d'appellation de surfaces de vigne pouvant bénéficier de la mesure de replantation anticipée. Ces contingents sont les suivants :
- Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 92,02 ha ;
- Appellation d'origine de Champagne : 3,00 ha ;
- Appellation d'origine du Val de Loire : 0,71 ha ;
- Appellation d'origine du Sud-Ouest : 39,14 ha ;
- Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 97,51 ha ;
- Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 38,80 ha ;
- Appellation d'origine de la vallée du Rhône : 7,25 ha.
Commentaire :
- Cet arrêté officialise les demandes formulées par les syndicats d'appellation dans la mesure où celles-ci ont été déposées avant le 16 juillet 2001 ;
- L'arrachage des "anciennes" vignes doit se faire avant la fin de la seconde campagne suivant celle de la réalisation de la replantation, concrètement ici avant le 31 juillet 2004.
Rappel sur la plantation anticipée La replantation anticipée consiste à planter une surface équivalente à une surface de vigne à arracher dans le cadre de la restructuration ou reconversion d'un vignoble, et ce, avant de procéder à l'arrachage. Cette disposition n'était pas prévue réglementairement dans l'ancienne OCM vitivinicole mais avait été mise en place en France et acceptée pour les seuls vins de table et de pays.
La nouvelle OCM prévoit cette disposition à la seule condition que le viticulteur procède bien à l'arrachage des anciennes vignes au plus tard à la fin de la deuxième campagne suivant celle de la plantation.
La demande doit être déposée, auprès de l’Onivins ou de l’Inao qui, après l’avoir instruite, informe le demandeur de la superficie susceptible de faire l’objet d’une autorisation de replantation anticipée. Les conditions d'accès à la mesure pour les vins d'appellation sont définies chaque année dans un arrêté interministériel. Pour tous les types de vin :
- La surface concernée ne peut dépasser 3 ha (sauf dérogation) ;
- La demande ne peut être formulée que si le producteur ne détient pas suffisamment de droit en portefeuille pour la réalisation de son projet ;
- Les parcelles à arracher doivent être correctement entretenues ;
- Les parcelles à planter doivent se situer dans une zoner ad'hoc (pas de vin de table en zone d'appellation), sauf avis INAO ;
- Les cépages doivent figurer dans l'arrêté définissant les conditions d'accès à l'aide à la restructuration du vignoble ou à la réglementation spécifique à l'appellation.
Le demandeur doit, lorsque la demande est acceptée, constituer une garantie, actuellement fixée à 2 200 €/ha. La constitution de cette garantie valide l'autorisation de replantation anticipée. Le demandeur dispose alors d’un délai de deux ans pour procéder à la plantation et devra avoir procédé à l’arrachage prévu avant la fin de la deuxième campagne suivant celle de la plantation.
Si l’arrachage n’intervient pas dans les délais impartis, la garantie est perdue. La parcelle qui devait être arrachée est considérée comme ayant été plantée de manière illicite : l’obligation d’arrachage perdure, ainsi que l’obligation de distiller les vins produits sur la parcelle, sans préjudice des amendes administratives prévues par la réglementation relative aux plantations illicites de vignes.
Commentaire :
- Un viticulteur ne souhaitant pas ou ne pouvant pas bénéficier de la plantation anticipée peut demander à bénéficier d'une prime de compensation pour perte de recette ;
- La replantation anticipée permet au viticulteur de ne pas obérer son potentiel de production des surfaces considérées pendant 2 ans ;
- Dans des zones en crise (vin de table et de pays essentiellement), si la replantation anticipée n'engendre pas d'augmentation de potentiel de production, elle ne répond toutefois pas du tout à la volonté de voir baisser temporairement les volumes produits pour mieux passer la crise.
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