De nombreuses communes ont reçu un courrier émanant d’un collectif anti-OGM les invitant à prendre des délibérations ou des arrêtés municipaux visant à interdire les essais en plein champ ou à interdire les cultures d’OGM.
Des modèles de délibération et d’arrêté ont été joints à ce courrier. Ce collectif est composé de plusieurs organisations dont la Confédération paysanne, la Coordination rurale, ATTAC, France Nature Environnement et la Fédération Nationale des producteurs de l’Agriculture Biologique.
Une telle campagne nationale a déjà été lancée et a donné lieu à plusieurs contentieux, notamment en Ille et Vilaine et dans le Var. Dans ces deux affaires, ce sont les préfets de département qui ont saisi les tribunaux administratifs en vue d’obtenir la suspension de l’exécution puis l’annulation des délibérations des conseils municipaux.
Face à la relance de cette campagne, le président de la FNSEA, Jean-Michel LEMETAYER, a décidé de rappeler à l’ensemble du réseau la position défendue par la FNSEA qui s’inscrit contre les cultures commerciales d’OGM mais en faveur de la recherche, y compris en plein champ.
Un courrier aux présidents des FDSEA/UDSEA/FRSEA a été envoyé en ce sens. Globalement, d’un point de vue strictement juridique, il faut retenir que :
- Les conseils municipaux ne sont pas habilités à interdire la réalisation d’essais OGM. Ils ont pour mission de régler, par leurs délibérations, les affaires de la commune (art. L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales). Aucun texte ne leur donne compétence pour statuer en matière d’expérimentation sur des organismes génétiquement modifiés. Le respect du principe de précaution ne peut être utilement avancé par un conseil municipal dans la mesure où, comme l’a précisé le tribunal administratif de Rennes dans son jugement en date du 28 novembre 2001 "il ne peut être mis en œuvre que par l’autorité qui a compétence pour intervenir".
- Les maires ne sont pas plus compétents pour s’opposer à la réalisation d’essais OGM.Si le maire est "chargé […] de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs" (art. L. 2212-1 CGCT), il n’est pas pour autant compétent pour réglementer, autoriser ou interdire, des essais OGM sur le territoire de sa commune. Dans ce domaine, c’est le ministère de l’agriculture qui délivre les autorisations relatives à toute dissémination d’OGM (voir art. L. 553-3 C. envt. et art. 1er du décret du 18 octobre 1993) et c’est également lui qui est compétent pour revenir sur sa décision. C’est en ce sens que le tribunal administratif de Rennes a précisé que "seule l’autorité investie du pouvoir d’accorder l’autorisation est compétente pour suspendre ou retirer une telle autorisation".
La réglementation relative aux OGM s’impose donc en principe au maire.
Il faut préciser qu’il est également reconnu que le maire, disposant de pouvoirs de police propres, peut prendre des mesures plus restrictives que celles adoptées au plan national. L’exercice de ce pouvoir est néanmoins strictement limité :
- Les mesures prises doivent être justifiées par des circonstances locales particulières exceptionnelles de nature à faire craindre une atteinte à la sécurité publique, à la tranquillité ou à la salubrité publiques ;
Ces mesures doivent être strictement adaptées et proportionnées à la menace identifiée pesant sur l’ordre public.
Un arrêté municipal prévoyant l’interdiction générale et absolue de procéder à des essais d’OGM sur le territoire de l’ensemble de la commune doit être considéré comme illégal. |
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