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Un maire ne peut pas s'opposer à la réalisation d'essais OGM

De nombreuses communes ont reçu un courrier  émanant d’un collectif anti-OGM les invitant à prendre des délibérations  ou des arrêtés municipaux visant à interdire les essais en plein champ  ou à interdire les cultures d’OGM.

Des modèles de délibération et d’arrêté  ont été joints à ce courrier. Ce collectif est composé de plusieurs  organisations dont la Confédération paysanne, la Coordination rurale,  ATTAC, France Nature Environnement et la Fédération Nationale des  producteurs de l’Agriculture Biologique.

Une telle campagne nationale a déjà  été lancée et a donné lieu à plusieurs contentieux, notamment en  Ille et Vilaine et dans le Var. Dans ces deux affaires, ce sont les  préfets de département qui ont saisi les tribunaux administratifs en vue  d’obtenir la suspension de l’exécution puis l’annulation des  délibérations des conseils municipaux.

Face à la relance de cette campagne,  le président de la FNSEA, Jean-Michel LEMETAYER, a décidé de rappeler à  l’ensemble du réseau la   position défendue par la FNSEA qui s’inscrit contre les cultures  commerciales d’OGM mais en faveur de la recherche, y compris en plein  champ.

Un courrier  aux présidents des FDSEA/UDSEA/FRSEA a été envoyé en ce sens.  

Globalement,  d’un point de vue strictement juridique, il faut retenir que :

  • Les conseils municipaux ne sont pas habilités à  interdire la réalisation d’essais OGM. Ils  ont pour mission de régler, par leurs délibérations, les affaires de la  commune (art. L. 2121-29 du Code général des collectivités  territoriales). Aucun texte ne leur donne compétence pour statuer en  matière d’expérimentation sur des organismes génétiquement modifiés. Le  respect du principe de précaution ne peut être utilement avancé par un  conseil municipal dans la mesure où, comme l’a précisé le tribunal  administratif de Rennes dans son jugement en date du 28 novembre 2001  "il ne peut être mis en œuvre que par l’autorité qui a compétence pour  intervenir".
  • Les maires ne sont pas plus  compétents pour s’opposer à la réalisation d’essais OGM.Si le maire est "chargé […] de la police municipale, de la  police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs"  (art. L. 2212-1 CGCT), il n’est pas pour autant compétent pour  réglementer, autoriser ou interdire, des essais OGM sur le territoire de  sa commune. Dans ce domaine, c’est le ministère de l’agriculture qui  délivre les autorisations relatives à toute dissémination d’OGM (voir  art. L. 553-3 C. envt. et art. 1er  du décret du 18 octobre 1993)  et c’est également lui qui est compétent pour revenir sur sa décision.  C’est en ce sens que le tribunal administratif de Rennes a précisé que  "seule l’autorité investie du pouvoir d’accorder l’autorisation est  compétente pour suspendre ou retirer une telle autorisation".

La réglementation relative aux  OGM s’impose donc en principe au maire.

Il faut préciser qu’il est  également reconnu que le maire, disposant de pouvoirs de police propres,  peut prendre des mesures plus restrictives que celles adoptées au plan  national. L’exercice de ce pouvoir est néanmoins strictement limité :

  • Les  mesures prises doivent être justifiées par des circonstances locales  particulières exceptionnelles de nature à faire craindre une atteinte à  la sécurité publique, à la tranquillité ou à la salubrité publiques ;

Ces  mesures doivent être strictement adaptées et proportionnées à la menace  identifiée pesant sur l’ordre public.                                                                                                                                                                    

Un arrêté municipal prévoyant l’interdiction générale et  absolue de procéder à des essais d’OGM sur le territoire de l’ensemble  de la commune doit être considéré comme illégal.    

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