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Un arrêté relatif aux traitements phytosanitaires réalisés par voie aérienne est paru au journal officiel le 24 mars 2004.
Cet arrêté daté du 5 mars 2004:
- interdit l'épandage aérien des produits classés T et T+.
- renforce les obligations sur les informations à fournir par les prestataires avant et après le traitement;
- impose une distance minimale de 50 mètres vis à vis des habitations et bâtiments, cours d'eau, ruches et ruchers déclarés, points de captage, etc...
Ce texte avait été présenté devant la Commission des Produits Antiparasitaires en mars 2003. L'administration justifiait cette nouvelle réglementation comme réponse aux remontées des DRAF faisant état de problèmes dus aux dérives de produits phytosanitaires ainsi que des difficultés pour contrôler les traitements par hélicoptère.
Pour la DGAL, cette évolution réglementaire permettrait de défendre la poursuite "encadrée" de ces traitements dans un contexte européen qui les remet en cause, notamment dans la communication sur "l'utilisation durable des pesticides".
Eugénia POMMARET
J.O n° 71 du 24 mars 2004 page 5631
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural
NOR: AGRG0400670A
La ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 253-1 à L. 254-2 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1321-2, L. 5132-2 et R. 5167 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-25 et L. 332-1 à L. 332-27 ;
Vu l'arrêté du 25 février 1975 modifié fixant les dispositions relatives à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole ;
Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole en date du 28 mars 2003,
Arrêtent :
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par traitement aérien toute utilisation au moyen d'aéronefs, tels que définis à l'article L. 110-1 du code de l'aviation civile, de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural à des fins de protection des végétaux.
Le donneur d'ordre est celui pour le compte duquel est effectué le traitement aérien, l'opérateur celui qui en assure la réalisation.
Article 2
Tout traitement aérien est soumis à une déclaration préalable comportant les éléments suivants :
- le formulaire prévu à cet effet, dûment rempli ;
- à défaut d'avoir indiqué sur ce formulaire la localisation précise des points de ravitaillement de l'aéronef, un plan au 25 000 précisant la localisation de ces points ;
- toute autre information jugée utile par le donneur d'ordre ou l'opérateur.
Article 3
Le donneur d'ordre et l'opérateur du traitement aérien adressent la déclaration visée à l'article 2 à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer.
Il tient également à la disposition des agents de ces services la liste des personnes concernées par chaque chantier de traitement aérien ainsi que les coordonnées cadastrales des parcelles faisant l'objet d'une déclaration de traitement aérien.
Cette déclaration doit parvenir au service concerné au plus tard le jour ouvré précédant la date prévue du traitement aérien et 24 heures au moins avant le début de la réalisation du traitement déclaré.
Article 4
Dans les cinq jours qui suivent le traitement aérien, l'opérateur du traitement doit faire parvenir à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, le formulaire prévu à l'article 2 du présent arrêté, dûment rempli, ainsi que toutes informations jugées utiles par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer.
Article 5
L'utilisation pour les traitements aériens de produits antiparasitaires classés " toxique " et " très toxique " au sens de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique est interdite.
Article 6
Lors des traitements aériens, l'opérateur doit respecter une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
- habitations et jardins ;
- bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
- points d'eau consommable par l'homme et les animaux, périmètres de protection immédiate des captages pris en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;
- bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ;
- littoral maritime, cours d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, lacs et étangs d'eau douce ou saumâtre ;
- ruches et ruchers déclarés ;
- parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, ainsi que les réserves naturelles au titre respectivement des articles L. 331-1 à L. 331-25 et L. 332-1 à L. 332-27 du code de l'environnement.
Article 7
Lorsqu'un traitement aérien a lieu sur un couvert végétal ne permettant pas au pilote de l'aéronef de s'assurer de l'absence de personnes dans la zone à traiter ou sur un espace fréquenté par le public, le donneur d'ordre doit porter au préalable à la connaissance du public, notamment par voie d'affichage, la réalisation de ces traitements.
Article 8
Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 25 février 1975 susvisé sont abrogés.
Article 9
Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 du code rural sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent arrêté.
Le fait de ne pas respecter les dispositions du présent arrêté, en particulier le défaut de déclaration ou la présentation de déclaration fausse ou incomplète, est puni des peines prévues au II de l'article L. 253-17 du code rural.
Article 10
Le directeur général de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2004.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, T. Klinger
La ministre de l'écologie et du développement durable, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, T. Trouvé
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, W. Dab
FNSEADépartement RéglementationSous-Direction ENVIRONNEMENTEP
| Paris, le 2 avril 2003
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Phytosanitaire - Commission des Antiparasitairesdu 28 mars 2003
Principaux dossiers
1.Traitements aériens – Projet d’arrêté
L’administration justifie ce nouveau texte par les remontées des DRAF faisant état de problèmes dus aux dérives de produits phytosanitaires ainsi que des difficultés pour contrôler les traitements par hélicoptère.
En conséquence, le projet d’arrêté (pdf 14 ko) :
- renforce les obligations d’informations à fournir par les prestataires avant et après traitement;
- impose une distance minimale de 50 mètres vis à vis des bâtiments, cours d’eau, points de captage, etc…
- interdit l’épandage aérien des produits T et T+.
Pour la DGAL, cette évolution réglementaire permet de défendre la poursuite "encadrée" de ces traitements dans un contexte européen qui les remet en cause.
Les points de vue exprimés au sein de la Commission sont assez contradictoires:
- les applicateurs par hélicoptère acceptent le renforcement des déclarations mais sont fermement opposés à la distance de 50 mètres ; ils s’engagent à apporter des données techniques sur la dérive qui justifieraient la réduction de la distance à 25 mètres;
- le MEDD estime que le texte ne va pas assez loin et rappelle que la position commune de l’administration française évoquait l’autorisation préalable et non pas la simple déclaration; de plus le MEDD souhaite également interdire l’épandage aérien des produits classés N (nocifs pour l’environnement);
- les associations de protection de l’environnement appuient le MEDD et souhaitent rajouter d’autres zones à protéger (arrêtés de biotope, espaces gérés par les conservatoires…);
- les associations de consommateurs jugent le délai de déclaration de 24 heures avant le traitement trop court et la distance de 50 mètres insuffisante.
Commentaire
La DGAL indique qu’elle maintiendra son texte «dans les grandes lignes» mais n’exclut pas d’analyser les nouvelles données techniques sur la dérive.
2.Lutte contre le ragondin et le rat musqué – Projet d’arrêté
Le nouveau cadre réglementaire (pdf 253 ko):
- impose la surveillance des populations de ces espèces nuisibles et précise que la lutte doit être basée sur des méthodes préventives ainsi que sur le piégeage, le tir…;
- ne prévoit la lutte chimique qu’en dernier recours et limitée dans le temps (2006);
- limite les interventions aux seuls groupements de défense contre les organismes nuisibles.
Le débat sur ce point fait apparaître de fortes divergences:
- au MEDD, la direction de l’Eau est réservée sur la lutte chimique alors que la DNP appuie la démarche;
- au MAAPAR, la DGAL défend son texte alors que la DEPSE (évoquant les risques pour l’applicateur) et la DGFAR (évoquant les risques pour la faune sauvage) sont réservées;
- les associations de protection de l’environnement s’opposent à ce projet de texte et rappellent les avis défavorables du Conseil national de protection de la nature et du Conseil de la chasse et de la faune sauvage.
Commentaire
La DGAL insiste sur le besoin de maintenir la lutte chimique qu’elle souhaite encadrer et contrôler.
L’APCA sera saisie officiellement. Un courrier de la FNSEA aux ministres signataires, ainsi qu’au président de la Commission Environnement de l’APCA est en cours afin de rappeler notre appui à ces nouvelles dispositions.
3.Projet d’arrêté "abeilles"
Ce texte vise la généralisation des bonnes pratiques d’application pour protéger les populations d’abeilles précisant que: "en période de floraison et de production d’exsudats, les traitements doivent avoir lieu en dehors de la présence d’abeilles, c’est à dire tôt le matin et tard le soir".
Le texte, d’application immédiate pour les utilisateurs, laissera aux fabricants de produits un délai d’un an pour mise à jour des étiquettes. Les agriculteurs se verront ainsi dans l’obligation de respecter sans délai ces nouvelles dispositions alors que celles-ci ne figureront pas sur les étiquettes.
Commentaire
La DGAL insiste sur le besoin de relayer l’information et évoque le devoir d’information des organismes techniques et professionnels mais s’oppose pour le moment à la demande de la FNSEA visant à repousser d’un an la mise en application des nouvelles dispositions pour les utilisateurs de phytosanitaires.
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